| La garde des enfants dans la législation finlandaise | Tekstiversio |
L’autorité parentale et la garde des enfants sont régies par les dispositions de la loi 361/1983 relative à la garde et au droit de visite des enfants. L’autorité parentale peut découler du mariage, de la décision d’un tribunal ou d’un accord entre les parents. Elle peut être exercée en commun par les deux parents ou seulement par l’un d’entre eux.
Si les parents sont mariés au moment de la naissance de l’enfant, l’autorité parentale est conjointe. Si la mère de l’enfant est célibataire, elle exerce seule l’autorité parentale, et cela même si le père a reconnu l’enfant, à moins qu’il n’en soit autrement convenu entre les parents ou décidé par un tribunal.
L’autorité parentale déterminée au moment de la naissance de l’enfant peut être modifiée par une décision de justice ou par un accord entre les parents homologué par l’autorité de l’aide sociale.
Les parents peuvent convenir qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale, ou qu’elle ne sera exercée que par l’un ou l’autre d’entre eux. En général, un tel accord est conclu lorsque les parents ne vivent pas sous le même toit, par exemple à la suite d’un divorce. L’accord règle généralement aussi la question du lieu de résidence de l’enfant et l’organisation du droit de visite de l’autre parent. L’accord passé entre les parents doit être homologué par l’autorité de l’aide sociale.
Si les parents ne parviennent pas à s’entendre à l’amiable, la question est tranchée par un tribunal.
Quand les parents exercent en commun l’autorité parentale, ils sont conjointement responsables de la garde de l’enfant et prennent ensemble les décisions le concernant, sauf s’il en est autrement édicté ou ordonné. Le consentement des deux parents est donc généralement exigé, dans ce cas, pour tous les choix importants relatifs à la vie de l’enfant, par exemple en ce qui concerne son éducation, son éventuel changement de lieu de résidence et la délivrance à son nom d’un passeport (finlandais). Quand les parents exercent conjointement l’autorité parentale, aucun des deux n’est autorisé à emmener l’enfant à l’étranger sans l’accord de l’autre parent, même si l’enfant réside chez celui qui souhaite l’emmener.
Il en va autrement quand l’autorité parentale est exercée par un seul des parents. Ce dernier, dans ce cas, décide seul des questions relatives à la vie de l’enfant et n’a pas à demander le consentement de l’autre parent. Dans cette situation, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale ne peut prendre aucune décision sans l’accord du parent qui exerce seul l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne le lieu où vit l’enfant. L’autre parent n’a pas non plus le droit d’emmener l’enfant à l’étranger sans le consentement du parent qui est seul investi de l’autorité parentale.
Le mode d’exercice de l’autorité parentale détermine ainsi la question de savoir s’il y a ou non enlèvement d’enfant.